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LP 25 5

Aufsicht SchKG

Wallis · 2025-03-13 · Français VS
Sachverhalt

nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP). 5.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent

- 5 - nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP). 5.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP). 5.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ). 6. 6.1 L’autorité inférieure a relevé que la décision de l’office des faillites du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain au mandataire du plaignant, n’était pas un acte de poursuite, si bien que le délai de dix jours pour l’entreprendre n’avait pas cessé de courir pendant les féries de l’art. 56 al. 1 ch. 2 LP et n’avait pas été reporté au troisième jour utile en vertu de l’art. 63 LP. Ledit délai avait donc expiré le 20 décembre 2024. La plainte déposée le 6 janvier 2025 l’avait donc été tardivement et était, partant, irrecevable. 6.2 Le recourant soutient qu’en vertu de l’art. 56 LP, le délai de plainte était suspendu « 7 jours avant Noël et 7 jours après Noël », de sorte qu’il a expiré le 6 janvier 2025. Par ailleurs, l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite pendant les féries s’appliquerait aussi aux actes de l’office des faillites « en tant qu’ils tendent à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier par la voie de l’exécution forcée sur les biens du débiteur et qui porte atteinte à la situation juridique de celui-ci ». Il serait enfin « inéquitable et contraire à l’égalité de traitement de faire abstraction des délais de suspension dans les féries de fin d’année car ce mode de faire porterait gravement préjudice aux créanciers qui ne seraient pas, en raison des surcharges de fin d’année, dans la mesure de sauvegarder efficacement leurs droits ». 7. 7.1 7.1.1 En vertu de l’art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Le délai de plainte de dix jours est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de

- 6 - plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.3 et la réf. citée). 7.1.2 L’art. 145 al. 1 CPC relatif à la suspension des délais ne s’applique pas à la plainte et au recours devant l’autorité de surveillance (ATF 141 III 170 consid. 3). L’art. 145 al. 4 2e phr. CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, le prévoit désormais expressément. Aux termes de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites ; toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. L’application de cette disposition au délai de plainte de dix jours présuppose que la mesure attaquée soit un acte de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP (arrêts 5A_730/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.2-3.4 ; 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2 ; 5A_471/2013 du 17 mars 2024 consid. 2 ; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 49 ad art. 17 LP). Constitue un tel acte toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (ATF 148 III 46 consid. 4.2 ; 143 III 149 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes des organes de la faillite ne sont pas des actes de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP (ATF 149 III 179 consid. 4.1 ; 114 III 60 consid. 2b ; 96 III 74 consid. 1 ; 88 III 28 consid. 1 ; arrêt 5A_825/2015-5A_919/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). 7.2 En l’espèce, la plainte du recourant était dirigée contre la lettre du 9 décembre 2024 dans laquelle la préposée à l’office des faillites a « maint[enu] sa position » quant à la non-inclusion dans la masse en faillite des prestations d’assurance découlant des deux polices de prévoyance 3e pilier susdécrites (consid. 2.3-2.4). Conformément à ce qui a été exposé au considérant précédent, cette décision, émanant d’un organe de la faillite, ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP. La référence du recourant à l’interdiction d’accomplir des actes de poursuites pendant les féries (art. 56 al. 1 LP) est d’ailleurs hors de propos, dès lors que ladite décision - qui a été notifiée à son mandataire le 10 décembre 2024 - n’a pas été rendue durant les féries de l’art. 56 al. 1 ch. 2 LP, à savoir sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. Cela étant, le délai de plainte de dix jours n’a cessé de courir ni pendant les féries du CPC (du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 : art. 145 al. 1 let. c CPC) - étant précisé qu’il n’appartenait pas à la préposée à l’office des faillites d’y rendre attentif le plaignant (ATF 141 III 170 consid. 3) -, ni durant celles de la LP (cf. art. 63 LP). On ne voit pas en quoi

- 7 - il serait « contraire à l’égalité de traitement de faire abstraction des délais de suspension dans les féries de fin d’année ». L’absence de suspension découle quoi qu’il en soit des dispositions du CPC et de la LP, que l’autorité de céans est tenue d’appliquer (art. 190 Cst. féd. ; ATF 149 I 41 consid. 4.2 et 6.3). Le délai de plainte a donc expiré le (vendredi) 20 décembre 2024, à minuit ; il n’a pas été prolongé jusqu’au (lundi) 6 janvier 2025 en vertu de l’art. 63 LP, dont l’application au cas d’espèce est exclue, puisque, comme on vient de le voir, la mesure entreprise n’est pas un acte de poursuite. Remise à la poste le 6 janvier 2025, la plainte, rédigée par un mandataire professionnel, se révèle, par conséquent, tardive. Il va sans dire, pour le surplus, que, même s’il est domicilié en France, le recourant, qui est intervenu devant l’office des faillites dès le 25 juin 2024 par l’entremise d’un avocat genevois (cf. le dossier F20240163 « PASSIF Productions » dudit office) - auquel la mesure attaquée a été directement notifiée -, ne saurait bénéficier d’une prolongation de délai sens de l’art. 33 al. 2 LP (cf. arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.2 et les réf. citées, partiellement reproduit in BlSchK 2018 p. 1 ss ; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in: Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 25 ad art. 33 LP). Enfin, le recourant ne prétend pas - à juste titre - que l’on serait en présence d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP Au vu de ce qui précède, la décision d’irrecevabilité de l’autorité inférieure échappe à toute critique. 8. 8.1 Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs du recourant qui portent sur la motivation surabondante de la décision attaquée. 8.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP). Par ces motifs,

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 13 mars 2025

Erwägungen (13 Absätze)

E. 5 février 2025 - de la décision attaquée (cf. art. 31 LP et 142 al. 3 CPC) ;

E. 5.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). En l’espèce, remis à la poste le (lundi) 17 février 2025, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par le mandataire du recourant - le

E. 5.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP).

E. 5.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent

- 5 - nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP).

E. 5.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP).

E. 5.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ).

E. 6.1 L’autorité inférieure a relevé que la décision de l’office des faillites du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain au mandataire du plaignant, n’était pas un acte de poursuite, si bien que le délai de dix jours pour l’entreprendre n’avait pas cessé de courir pendant les féries de l’art. 56 al. 1 ch. 2 LP et n’avait pas été reporté au troisième jour utile en vertu de l’art. 63 LP. Ledit délai avait donc expiré le 20 décembre 2024. La plainte déposée le 6 janvier 2025 l’avait donc été tardivement et était, partant, irrecevable.

E. 6.2 Le recourant soutient qu’en vertu de l’art. 56 LP, le délai de plainte était suspendu « 7 jours avant Noël et 7 jours après Noël », de sorte qu’il a expiré le 6 janvier 2025. Par ailleurs, l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite pendant les féries s’appliquerait aussi aux actes de l’office des faillites « en tant qu’ils tendent à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier par la voie de l’exécution forcée sur les biens du débiteur et qui porte atteinte à la situation juridique de celui-ci ». Il serait enfin « inéquitable et contraire à l’égalité de traitement de faire abstraction des délais de suspension dans les féries de fin d’année car ce mode de faire porterait gravement préjudice aux créanciers qui ne seraient pas, en raison des surcharges de fin d’année, dans la mesure de sauvegarder efficacement leurs droits ».

E. 7.1.1 En vertu de l’art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Le délai de plainte de dix jours est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de

- 6 - plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.3 et la réf. citée).

E. 7.1.2 L’art. 145 al. 1 CPC relatif à la suspension des délais ne s’applique pas à la plainte et au recours devant l’autorité de surveillance (ATF 141 III 170 consid. 3). L’art. 145 al. 4 2e phr. CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, le prévoit désormais expressément. Aux termes de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites ; toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. L’application de cette disposition au délai de plainte de dix jours présuppose que la mesure attaquée soit un acte de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP (arrêts 5A_730/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.2-3.4 ; 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2 ; 5A_471/2013 du 17 mars 2024 consid. 2 ; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 49 ad art. 17 LP). Constitue un tel acte toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (ATF 148 III 46 consid. 4.2 ; 143 III 149 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes des organes de la faillite ne sont pas des actes de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP (ATF 149 III 179 consid. 4.1 ; 114 III 60 consid. 2b ; 96 III 74 consid. 1 ; 88 III 28 consid. 1 ; arrêt 5A_825/2015-5A_919/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2).

E. 7.2 En l’espèce, la plainte du recourant était dirigée contre la lettre du 9 décembre 2024 dans laquelle la préposée à l’office des faillites a « maint[enu] sa position » quant à la non-inclusion dans la masse en faillite des prestations d’assurance découlant des deux polices de prévoyance 3e pilier susdécrites (consid. 2.3-2.4). Conformément à ce qui a été exposé au considérant précédent, cette décision, émanant d’un organe de la faillite, ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP. La référence du recourant à l’interdiction d’accomplir des actes de poursuites pendant les féries (art. 56 al. 1 LP) est d’ailleurs hors de propos, dès lors que ladite décision - qui a été notifiée à son mandataire le 10 décembre 2024 - n’a pas été rendue durant les féries de l’art. 56 al. 1 ch. 2 LP, à savoir sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. Cela étant, le délai de plainte de dix jours n’a cessé de courir ni pendant les féries du CPC (du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 : art. 145 al. 1 let. c CPC) - étant précisé qu’il n’appartenait pas à la préposée à l’office des faillites d’y rendre attentif le plaignant (ATF 141 III 170 consid. 3) -, ni durant celles de la LP (cf. art. 63 LP). On ne voit pas en quoi

- 7 - il serait « contraire à l’égalité de traitement de faire abstraction des délais de suspension dans les féries de fin d’année ». L’absence de suspension découle quoi qu’il en soit des dispositions du CPC et de la LP, que l’autorité de céans est tenue d’appliquer (art. 190 Cst. féd. ; ATF 149 I 41 consid. 4.2 et 6.3). Le délai de plainte a donc expiré le (vendredi) 20 décembre 2024, à minuit ; il n’a pas été prolongé jusqu’au (lundi) 6 janvier 2025 en vertu de l’art. 63 LP, dont l’application au cas d’espèce est exclue, puisque, comme on vient de le voir, la mesure entreprise n’est pas un acte de poursuite. Remise à la poste le 6 janvier 2025, la plainte, rédigée par un mandataire professionnel, se révèle, par conséquent, tardive. Il va sans dire, pour le surplus, que, même s’il est domicilié en France, le recourant, qui est intervenu devant l’office des faillites dès le 25 juin 2024 par l’entremise d’un avocat genevois (cf. le dossier F20240163 « PASSIF Productions » dudit office) - auquel la mesure attaquée a été directement notifiée -, ne saurait bénéficier d’une prolongation de délai sens de l’art. 33 al. 2 LP (cf. arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.2 et les réf. citées, partiellement reproduit in BlSchK 2018 p. 1 ss ; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in: Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 25 ad art. 33 LP). Enfin, le recourant ne prétend pas - à juste titre - que l’on serait en présence d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP Au vu de ce qui précède, la décision d’irrecevabilité de l’autorité inférieure échappe à toute critique.

E. 8.1 Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs du recourant qui portent sur la motivation surabondante de la décision attaquée.

E. 8.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP). Par ces motifs,

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 13 mars 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LP 25 5

ARRÊT DU 13 MARS 2025

Autorité supérieure en matière de plainte

Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Y _________, avocat à Genève contre

OFFICE DES FAILLITES DU BAS-VALAIS, intimé au recours

(respect du délai de plainte [art. 17 al. 2 LP])

recours contre la décision rendue le 4 février 2025 par le juge des districts de Martigny et St-Maurice en qualité d’autorité inférieure en matière de plainte (MAR LP 25 56)

- 2 - Faits et procédure

1. 1.1 Par décision du 8 avril 2024, la juge suppléante des districts de Martigny et St- Maurice a prononcé la faillite, avec effet le même jour à 14h00, de la succession répudiée de A _________, décédé le 24 décembre 2023 (MAR LP 24 428). 1.2 Le 13 mai 2024, cette magistrate a ordonné, sur proposition de l’Office des faillites du Bas-Valais (ci-après : l’office des faillites), la liquidation de la faillite en la forme sommaire. 2. 2.1 L’inventaire dans la faillite a été dressé par l’office des faillites du 9 avril au 26 septembre 2024. Dans l’état de collocation, établi le 18 octobre 2024, X _________, frère du défunt, a été admis en troisième classe pour une créance de 166’509 fr. 65. L’inventaire et l’état de collocation ont été déposés le 18 octobre 2024 audit office. Leur dépôt a été annoncé par publication dans la FOSC du même jour (no xxxx), avec la mention du délai de dix jours pour attaquer l’inventaire et de celui de 20 jours ouvrir action en contestation de l’état de collocation. 2.2 Par lettre du 7 novembre 2024, le mandataire de X _________ (Me Y _________) a notamment indiqué à la préposée à l’office des faillites que le défunt « était titulaire d’une police d’assurance LPP, mais aussi de polices de prévoyance liée 3 » auprès de B _________ SA, de siège à Zurich. 2.3 Par courrier du 19 novembre 2024, la préposée à l’office des faillites a demandé à cette compagnie d’assurance si « les polices d’assurance de prévoyance 3a et 3b portant les références 104.719.086 et 9403.2029 » dont était titulaire feu A _________ comportaient une « clause bénéficiaire ». 2.4 Le 26 novembre 2024, B _________ SA a communiqué audit office une copie des « clauses bénéficiaires en vigueur au moment du décès de l’assuré », en précisant que les polices nos 104.719.086 et 9403.2029 étaient insaisissables « [é]tant donné qu’il y a un enfant » et que « [l]es prestations d’assurance ont déjà été versées ». 2.5 Par courrier du 3 décembre 2024, la préposée à l’office des faillites a notamment fait savoir à Me Y _________ que « les polices d’assurance de prévoyance 3a et 3b

- 3 - […] avaient une clause bénéficiaire », de sorte qu’elles « sont insaisissables et ne tombent pas dans la masse en faillite ». 2.6 Par lettre du 4 décembre 2024, Me Y _________ a contesté ce raisonnement, en relevant que « les prestations du piller 3a versées suite à l’arrivée à l’âge de la retraite sont relativement saisissables dans la procédure de faillite, conformément à l’art. 197 alinéa 1 LP », qu’ « il est choquant de constater que la fille du défunt, après avoir répudié la succession, s’est possiblement approprié un actif substantiel dévolu à celle-ci » et que « la contre-valeur de cette police était manifestement saisissable » puisque l’intéressée « n’avait plus aucune prétention d’entretien à l’adresse de [son père] », et a invité la préposée à l’office des faillites à « exiger le retour » des prestations versées « au profit de la masse en faillite ». 2.7 Le 9 décembre 2024, la préposée à l’office des faillites a adressé le courrier suivant à Me Y _________ : […] Nous sommes d’accord comme vous l’indiquez que les prestations du pilier 3a et 3b suite à la survenance d’un cas de prévoyance sont relativement saisissables, qu’il s’agisse de prestations sous forme de rente ou de capital. Dans le cas qui nous concerne, les avoirs n’étaient pas exigibles, feu M. A _________ étant décédé à l’âge de 61 ans. Ils sont donc soustraits à l’exécution forcée et ne tombent pas dans la masse en faillite. Dès lors, l’office des [f]aillites du Bas-Valais maintient sa position. […] 3. 3.1 Le 6 janvier 2025, X _________ a porté plainte contre cette décision de l’office des faillites devant le Tribunal du district de Monthey. 3.2 Au terme de la détermination du 14 janvier 2025, l’office des faillites a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure de sa recevabilité. 3.3 Le 20 janvier 2025, la juge du district de Monthey, en application de l’art. 28 al. 1 LALP, a transmis cette plainte au Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice comme objet de sa compétence, le défunt étant domicilié à C _________. 3.4 Le plaignant a répliqué le 3 février 2025.

- 4 - 3.5 Par décision du 4 février 2025, le juge des districts de Martigny et St-Maurice, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté (MAR LP 25 56). 4. Le 17 février 2025, X _________ a déféré ce prononcé devant l’autorité de céans en concluant à ce que celle-ci ordonne à l’office des faillites « qu’il investigue quant à l’importance des montants rapportables à la succession, au sens de l’art. 476 CCS, et qu’a minima il enregistre à l’état de collocation, en application des articles 406 et 579 CC, une prétention en rapport correspondant au moins à la valeur de rachat des polices concernées ».

Considérant en droit

5. 5.1 En tant qu’autorité supérieure de surveillance (cf. art. 18 al. 1 LP), le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions du juge de district statuant comme autorité inférieure en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP). En l’espèce, remis à la poste le (lundi) 17 février 2025, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours, qui a couru dès la réception par le mandataire du recourant - le 5 février 2025 - de la décision attaquée (cf. art. 31 LP et 142 al. 3 CPC) ; 5.2 Le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP). De nouvelles conclusions, l'allégation de faits nouveaux (vrais et pseudo-nova : RVJ 2018 p. 185 consid. 1.3.2) et l'offre de pièces nouvelles sont recevables (art. 26 al. 4 LALP). 5.3 L’autorité de céans constate les faits d’office (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; art. 24 al. 3 et 27 al. 2 LALP). Elle ordonne librement les mesures d'instruction qui lui paraissent

- 5 - nécessaires et peut notamment entendre des témoins et ordonner la production de pièces (art. 24 al. 4 et 27 al. 2 LALP). 5.4 Sous réserve des cas de nullité (art. 22 LP), l’autorité de céans ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 24 al. 5 et 27 al. 2 LALP). 5.5 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP ; art. 20 al. 3 LOJ). 6. 6.1 L’autorité inférieure a relevé que la décision de l’office des faillites du 9 décembre 2024, notifiée le lendemain au mandataire du plaignant, n’était pas un acte de poursuite, si bien que le délai de dix jours pour l’entreprendre n’avait pas cessé de courir pendant les féries de l’art. 56 al. 1 ch. 2 LP et n’avait pas été reporté au troisième jour utile en vertu de l’art. 63 LP. Ledit délai avait donc expiré le 20 décembre 2024. La plainte déposée le 6 janvier 2025 l’avait donc été tardivement et était, partant, irrecevable. 6.2 Le recourant soutient qu’en vertu de l’art. 56 LP, le délai de plainte était suspendu « 7 jours avant Noël et 7 jours après Noël », de sorte qu’il a expiré le 6 janvier 2025. Par ailleurs, l’interdiction d’accomplir des actes de poursuite pendant les féries s’appliquerait aussi aux actes de l’office des faillites « en tant qu’ils tendent à introduire ou à continuer la procédure en vue de satisfaire le créancier par la voie de l’exécution forcée sur les biens du débiteur et qui porte atteinte à la situation juridique de celui-ci ». Il serait enfin « inéquitable et contraire à l’égalité de traitement de faire abstraction des délais de suspension dans les féries de fin d’année car ce mode de faire porterait gravement préjudice aux créanciers qui ne seraient pas, en raison des surcharges de fin d’année, dans la mesure de sauvegarder efficacement leurs droits ». 7. 7.1 7.1.1 En vertu de l’art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Le délai de plainte de dix jours est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office. Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de

- 6 - plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (arrêt 5A_691/2024 du 19 novembre 2024 consid. 4.3 et la réf. citée). 7.1.2 L’art. 145 al. 1 CPC relatif à la suspension des délais ne s’applique pas à la plainte et au recours devant l’autorité de surveillance (ATF 141 III 170 consid. 3). L’art. 145 al. 4 2e phr. CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2025, le prévoit désormais expressément. Aux termes de l’art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites ; toutefois, si la fin d’un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d’un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile ; pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés. L’application de cette disposition au délai de plainte de dix jours présuppose que la mesure attaquée soit un acte de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP (arrêts 5A_730/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.2-3.4 ; 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.2 ; 5A_471/2013 du 17 mars 2024 consid. 2 ; COMETTA/MÖCKLI, Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 49 ad art. 17 LP). Constitue un tel acte toute mesure officielle d'un organe de l'exécution forcée ayant pour effet de rapprocher le créancier de son but et affectant la situation juridique du débiteur (ATF 148 III 46 consid. 4.2 ; 143 III 149 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes des organes de la faillite ne sont pas des actes de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP (ATF 149 III 179 consid. 4.1 ; 114 III 60 consid. 2b ; 96 III 74 consid. 1 ; 88 III 28 consid. 1 ; arrêt 5A_825/2015-5A_919/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.2). 7.2 En l’espèce, la plainte du recourant était dirigée contre la lettre du 9 décembre 2024 dans laquelle la préposée à l’office des faillites a « maint[enu] sa position » quant à la non-inclusion dans la masse en faillite des prestations d’assurance découlant des deux polices de prévoyance 3e pilier susdécrites (consid. 2.3-2.4). Conformément à ce qui a été exposé au considérant précédent, cette décision, émanant d’un organe de la faillite, ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l’art. 56 al. 1 LP. La référence du recourant à l’interdiction d’accomplir des actes de poursuites pendant les féries (art. 56 al. 1 LP) est d’ailleurs hors de propos, dès lors que ladite décision - qui a été notifiée à son mandataire le 10 décembre 2024 - n’a pas été rendue durant les féries de l’art. 56 al. 1 ch. 2 LP, à savoir sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. Cela étant, le délai de plainte de dix jours n’a cessé de courir ni pendant les féries du CPC (du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 : art. 145 al. 1 let. c CPC) - étant précisé qu’il n’appartenait pas à la préposée à l’office des faillites d’y rendre attentif le plaignant (ATF 141 III 170 consid. 3) -, ni durant celles de la LP (cf. art. 63 LP). On ne voit pas en quoi

- 7 - il serait « contraire à l’égalité de traitement de faire abstraction des délais de suspension dans les féries de fin d’année ». L’absence de suspension découle quoi qu’il en soit des dispositions du CPC et de la LP, que l’autorité de céans est tenue d’appliquer (art. 190 Cst. féd. ; ATF 149 I 41 consid. 4.2 et 6.3). Le délai de plainte a donc expiré le (vendredi) 20 décembre 2024, à minuit ; il n’a pas été prolongé jusqu’au (lundi) 6 janvier 2025 en vertu de l’art. 63 LP, dont l’application au cas d’espèce est exclue, puisque, comme on vient de le voir, la mesure entreprise n’est pas un acte de poursuite. Remise à la poste le 6 janvier 2025, la plainte, rédigée par un mandataire professionnel, se révèle, par conséquent, tardive. Il va sans dire, pour le surplus, que, même s’il est domicilié en France, le recourant, qui est intervenu devant l’office des faillites dès le 25 juin 2024 par l’entremise d’un avocat genevois (cf. le dossier F20240163 « PASSIF Productions » dudit office) - auquel la mesure attaquée a été directement notifiée -, ne saurait bénéficier d’une prolongation de délai sens de l’art. 33 al. 2 LP (cf. arrêt 5A_950/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.2 et les réf. citées, partiellement reproduit in BlSchK 2018 p. 1 ss ; BAERISWYL/MILANI/SCHMID, in: Kren Kostkiewicz/Vock [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 2017, n. 25 ad art. 33 LP). Enfin, le recourant ne prétend pas - à juste titre - que l’on serait en présence d’un cas de nullité au sens de l’art. 22 al. 1 LP Au vu de ce qui précède, la décision d’irrecevabilité de l’autorité inférieure échappe à toute critique. 8. 8.1 Il s’ensuit le rejet du recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les griefs du recourant qui portent sur la motivation surabondante de la décision attaquée. 8.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP ; art. 25 al. 5 et 27 al. 2 LALP). Par ces motifs,

- 8 - Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 13 mars 2025